Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Article R311-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
1° L'objet de l'appel d'offres ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.
[…] Le ministre chargé de l'énergie soumet, tout d'abord, le cahier des charges à l'avis de la CRE, qui dispose alors d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné (article R. 311-14 du code de l'énergie). Après consultation de la CRE, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (article R. 311-15 du code de l'énergie). […]
Lire la suite…