Entrée en vigueur le 22 février 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
L'article R. 311-12 du code de l'énergie, tel que modifié par le décret du 18 février 2016, simplifie cette procédure et prévoit que le ministre chargé de l'énergie élabore désormais le cahier des charges de l'appel d'offres. […] lorsque le cahier des charges prévoit que certains critères d'appel d'offres, énumérés au 3° de l'article R. 311-13 du code de l'énergie, sont instruits par un tiers (par exemple un établissement public ou des services de l'Etat), la CRE devra alors communiquer à ce dernier les pièces nécessaires à son instruction et devra prendre en compte le résultat de ces instructions dans le classement des offres (article R. 311-20 du code de l'énergie). […]
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