Article R311-30 du Code de l'énergie

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Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.

Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :

-soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

-soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;

-soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
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www.franklin-paris.com · 6 janvier 2017

[…] 4 – Article 7 du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité. 5 – Article R.311-28 et suivants du code de l'énergie. 6 – Article R.311-30 du code de l'énergie. […] 7 – Article R.311-40 du code de l'énergie. 8 – Article L.311-14 du code de l'énergie.

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www.kalliope-law.com · 22 décembre 2016

[…] A défaut de régularisation par le producteur dans le délai de six mois, le préfet de région pourra mettre en œuvre l'un des pouvoirs de sanctions prévus aux articles R. 311-28 et suivants du code de l'énergie créés par le décret n°2016-1726. […] A l'issue du délai imparti, le préfet de région a la possibilité de : – Demander au producteur des éléments complémentaires, et le cas échéant fixer un nouveau délai pour que ce dernier lui transmette les éléments sollicités (article R. 311-30 code de l'énergie) ; – Abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat (article R. 311-30 code de l'énergie), – Poursuivre

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