Article R314-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/05/2016
>
Version30/05/2016
>
Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Claude Anglars, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Cette situation est alors contraire à l'article L314-1 du code de l'énergie qui précise que les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de racheter l'énergie produite chez les possesseurs de panneaux photovoltaïques, sans aucune condition d'âge. Il attire donc son attention sur la réglementation en vigueur et lui demande si une modification de la durée légale des contrats CRAE ne serait pas opportune. […]

L'article 314-1 du code de l'énergie dispose que sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, […]

 Lire la suite…

Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 juin 2021

d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, Article D. 314-15 du code de l'énergie, L. 314-1 du code de l'énergie, […] autres que celles utilisant l'énergie radiative du soleil, comme correspondant soit à « la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie », c'est-à-dire de l'attestation de la conformité de l'installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du même code établie à la demande du producteur par un organisme agréé, soit à « la construction complète des équipements pour une installation nouvelle […] Pour la plupart d'entre elles, […]

 Lire la suite…

www.franklin-paris.com · 26 juillet 2016

Ce nouveau système – dit de complément de rémunération – est mentionné à l'article L.314-18 du code de l'énergie. Il se définit comme une prime « ex-post » attribuée mensuellement aux producteurs. […] 1.2 Une formule du complément de rémunération complexe Le fonctionnement du complément de rémunération est aujourd'hui régi par les articles R.314-33 et suivants du code de l'énergie (issus du décret n°2016-682 du 27 mai 2016). […] [4] Schéma issu du site « photovoltaique.info » [5] Article R.314-14 du code de l'énergie

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 juillet 2023, n° 2302020
Rejet

[…] 1. […] Elle a à cet effet conclu le 20 juillet 2021 un contrat de complément de rémunération avec la société EDF, acheteur obligé, au titre des dispositions de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, lui garantissant un prix d'achat du MégaWatt/heure de 50 euros. […]

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Énergie·
  • Finances·
  • Rémunération·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Union européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).