Article R314-8 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant :


- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 314-1.


La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du chapitre 1er du présent titre.

Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


coussyavocats.com · 30 janvier 2017

[…] Les contrats conclus peuvent être suspendus par EDF à la demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, dans les cas prévus aux articles R. 311-27-2 ou R. 314-8 du code de l'énergie, et notamment en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ou en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des […]

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www.kalliope-law.com · 22 décembre 2016

L'article R. 311-43 du code de l'énergie créé par le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de définir les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. […] #8217;article R. 311-27-6 (code de l'énergie). […] […] L'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie avait conditionné le bénéfice du dispositif de complément de rémunération ou d'obligation d'achat pour l'électricité produite à l'achèvement des installations dans un délai butoir d&

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Arnaud Gossement · 22 décembre 2016

[…] Le décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 vient compléter cet ensemble […] La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence.

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