Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Article R314-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Les contrats mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales :
-pour un contrat de complément de rémunération, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;
-pour un contrat d'achat, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévues par ces arrêtés. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
Commentaires • 3
[…] non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R.314-14 (obligations d'information et de contrôle) et le cas échéant de l'article R.314-17 ou de l'article R.314-32 ; […] L'article R314-9 du code de l'énergie prévoit que les contrats susmentionnés précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. […]
Lire la suite…[…] - les cas de résiliation seront listés dans les contrats modèles ; - le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre de l'article L. 311-14 du code de l'énergie. On retrouve, au nouvel article R. 311-27-2 du code de l'énergie, les mêmes hypothèses de suspension et de résiliation pour les contrats signés à la suite d'un appel d'offres. […] En troisième lieu, le nouvel article R. 314-9 du code de l'énergie prévoit les conditions financières en cas de résiliation du contrat par le producteur avant la fin du délai du contrat. En effet, le producteur a la faculté de résilier de lui-même le contrat, mais cela entraine le versement d'une indemnité.
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[…] "La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à Electricité de France d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat de complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation conformément à l'article R. 314-9 du code de l'énergie."
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