Article R314-26 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-55 (M)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

Peuvent bénéficier du complément de rémunération les nouvelles installations mentionnées à l'article L. 314-18, dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


AdDen Avocats

[…] Articles L.314-1 et suivants du code de l'énergie et article L.314-18 du code de […] Les dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l'énergie. Les dispositions particulières à l'obligation d'achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l'énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L'obligation d'achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).