Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3
Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
[…] d'une part, de l'article L. 314-7-1 du code de l'énergie qui concerne les contrats d'obligation d'achat et, […] de l'article L. 314-25 dudit code pour le complément de rémunération. […] Enfin, aux termes du nouvel article R. 314-32 du code de l'énergie, […] L'objectif est celui de renforcer la transparence de l'activité des producteurs afin qu'un contrôle de leur sincérité et que la prévention du non-respect de la règlementation applicable soient mis en place. […] destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; - non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ; […]
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