Article R314-40 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-69 (M)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2019

[…] Nbcapa = 0,8 . […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748459&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 314-41 du code de l'énergie . Elle est égale à 1 €/MWh sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.E. Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 sont déterminés comme suit :– Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :Nbcapa = 0,8 . […] La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au E de l'annexe I.

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