Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.
[…] exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37, est défini conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. […] il est égal à la moyenne arithmétique sur l'année civile des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, exprimé en €/MWh. […] Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 sont déterminés comme suit : – Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, […] Cette annexe fixe également la valeur du coefficient α défini à l'article R. 314-36.C. […] Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l' article R. 314-41 du code de l'énergie . […]
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