Article R323-27 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;

4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :

1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.green-law-avocat.fr

[…] ligne […] Il supprime, également, l'APO pour les ouvrages de tiers (producteurs et consommateurs), à l'exception des lignes électriques aériennes qui sont soumises à la procédure d'APO prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27 du code de l'énergie, ainsi qu'au contrôle technique, dans les conditions prévues aux articles R. 323-30 à R. 323-32 du code de l'énergie.

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Décisions4


1CADA, Avis du 31 décembre 2017, Préfecture de l'Aisne, n° 20171827

[…] 3) les résultats de la consultation des maires et des gestionnaires des domaines publics concernés ouverte du 1er juin au 14 juillet 2016 au titre de l'article R323-27 du code de l'énergie ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2000021
Rejet

[…] — elles justifient d'un intérêt pour agir ; — l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; — l'arrêté est tardif en tant qu'il a été édicté postérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article R. 323-27 du code de l'énergie ; — l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'enquête publique ; — l'arrêté est illégal du fait de l'insuffisance du plan de contrôle et de surveillance des champs électromagnétiques émis par l'ouvrage.

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispose que : " (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. […] 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité « . L'article R. 323-26 du même code prévoit que : » Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, […] d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27 (…) « . L'article R. 323-27 du même code dispose que : » Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, […]

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