Article R323-43 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.

Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.

Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.

Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2000021
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 323-43 du code de l'énergie : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – L'article R. 323-43 du code de l'énergie a été méconnu dès lors que le gestionnaire n'a pas indiqué selon quelles modalités il est prévu de vérifier l'absence d'accroissement de l'exposition des personnes au champ électromagnétique.

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2109194
Rejet

[…] en procédant à des mesures des champs électromagnétiques sur le site dont les niveaux relevés ne dépassent pas la valeur maximale de 100 microtesla fixée par les dispositions de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 et sont inférieurs à 0,4 microtesla au-delà de 22 mètres à compter de l'axe de la ligne. […] en application du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques auquel se sont substitués depuis le 1er janvier 2016 les articles R. 323-43 à R. 323-48 du code de l'énergie. […]

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