Article R323-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.

Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité concerné ou, pour un ouvrage d'une ligne directe, à la charge du titulaire de l'autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 323-28, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu'à l'autorité organisatrice, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° La liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;

2° Les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d'un sondage sur des parties de l'ouvrage considéré, lorsque la taille de l'ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;

3° Les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;

4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.

Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa en fonction du retour d'expérience de ces contrôles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Michel Mis · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

En effet, les colonnes montantes d'électricité qui doivent, sauf opposition des propriétaires concernés, être toutes transférées dans le réseau public de distribution deux ans après la promulgation de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (ainsi qu'il est dit à l'article L. 346-2 du code de l'énergie issu de cette loi) ne font pour autant l'objet d'aucun contrôle afin de vérifier qu'elles sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. […] L'arrêté ministériel du 14 janvier 2013, pris pour l'application de l'article R. 323-30 du code de l'énergie imposant un tel contrôle pour tous les ouvrages des réseaux publics, en exempte, en son article 5, […]

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www.green-law-avocat.fr

[…] ligne […] Il supprime, également, l'APO pour les ouvrages de tiers (producteurs et consommateurs), à l'exception des lignes électriques aériennes qui sont soumises à la procédure d'APO prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27 du code de l'énergie, ainsi qu'au contrôle technique, dans les conditions prévues aux articles R. 323-30 à R. 323-32 du code de l'énergie.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2000021
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 323-43 du code de l'énergie : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. […]

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