Article R333-2 du Code de l'énergie

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Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fabien Gay, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Au regard de ces éléments, il apparaît d'ores et déjà que Planète OUI n'a pas respecté ses engagements commerciaux envers ses clients, à savoir l'indexation de ses tarifs sur les TRV ; mais il s'avère qu'elle n'a pas non plus garanti de communication transparente et compréhensible visant à informer ses clients de la modification des prix de fourniture, comme l'article L. 224-10 du code de la consommation l'y oblige pourtant. […] Comme le prévoit l'article R.333-2 du code de l'énergie, l'administration a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis sur le nouveau dossier de demande d'autorisation de BCM Energy. […]

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Décision1


1ADLC, Décision 23-D-07 du 07 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité

[…] la résiliation de l'accord de participation de Responsabilité d'Equilibre d'E-PANGO le 07/02/2022 – à 23h59. Cette résiliation n'est pas contraire aux dispositions du code de commerce relatives à la procédure de conciliation puisque l'article L. 611-7 dudit code impose uniquement au créancier de suspendre l'exigibilité de sa créance. […] En vertu des dispositions des articles L. 142-30 et R. 333-6 du code de l'énergie, je vous informe par conséquent de la suspension partielle, […] concernant la souscription de nouveaux contrats, en raison du manquement aux obligations découlant du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 et du 2°i) de l'article R.333-1 du code de l'énergie qui lui incombent. […]

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