Article R333-6 du Code de l'énergie

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Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 14 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 5

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.

Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2021
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Commentaire1


Ecologie.gouv

Le ministère de la Transition écologique rappelle à cet égard que les fournisseurs sont responsables de la continuité d'approvisionnement de leurs clients et que tout comportement susceptible de la compromettre peut conduire au retrait ou à la suspension de l'autorisation de fourniture d'électricité, conformément aux dispositions de l'article R. 333-6 du code de l'énergie. […]

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Décisions2


1ADLC, Décision 23-D-07 du 07 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité

[…] Les modalités de calcul des écarts commis par les responsables d'équilibre sont encadrées par les règles MA-RE (article C.15). […] l'article B.6 prévoyant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des gestionnaires de réseaux vis-à-vis des responsables d'équilibre quant aux conséquences dommageables issues d'éventuelles erreurs sur le calcul des écarts. 33. À défaut d'accord sur les données et les modalités de calcul des écarts, […] « [c]onformément à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, […] et (ii) de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité (…). L'article R. 333-2 du code de l'énergie liste par ailleurs des cas dans lesquels une telle autorisation peut être refusée »26. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, n° 2402519
Rejet

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 333-6 alinéa 2 et de l'article R. 333-1 2° du code de l'énergie en ce que ces articles ne peuvent s'appliquer à elle, dès lors que ce dernier article a été introduit par décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, soit trois ans après l'obtention de sa propre autorisation.

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