Article R333-9 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version25/11/2016

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1570 du 22 novembre 2016 - art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour

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Arnaud Gossement · 14 novembre 2023

l'achat pour revente (articles R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie). […] R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] […]

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