Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 10
Conformément aux modalités définies dans la convention entre gestionnaires de réseau de transport, l'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté concerné souhaitant participer au mécanisme de capacité français pour une année de livraison donnée, dépose au préalable une demande de pré-certification de sa capacité auprès du gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'articles R. 335-1.
Le niveau de capacité pré-certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Un coefficient d'abattement peut être utilisé dans le calcul du niveau de capacité pré-certifié d'une capacité dans le cas où cette capacité est située dans une zone de prix non adjacente au territoire métropolitain continental français. Les modalités de définition d'un tel coefficient sont définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 335-11.
[…] Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité fondé sur l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en oeuvre pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental ; qu'aux termes de l'article L. 335-3 de ce code, […] dont les dispositions figurent aujourd'hui, sans modification autre que de pure forme, aux articles R. 335-13 et suivants du code de l'énergie, […]