Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 2 : Certification des exploitants de capacité / Sous-section 1 : Certification et contrôle des capacités
Article R335-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-13, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
1° Les modalités du contrôle de la capacité ;
2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.