Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 21
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Lorsque l'exploitant d'une capacité située sur le territoire continental de la France, qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-47, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-33, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.
Délibération de la CRE du 1er décembre 2016 portant approbation des modalités des différents registres prévus par les articles R. 335-34, R. 335-.9 et R. 335.42 du code de l'énergie Délibération Approbation Électricité Date du document : 01/12/2016 • Date de mise en ligne : 06/12/2016 Pièces à télécharger Liens connexes Page mise à jour le 06/12/2016 Partager sur Facebook Partager sur Bluesky X Linkedin Partager par courriel Retour en haut de la page
Lire la suite…