Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions / Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
Article R335-37 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 24
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Le gestionnaire du réseau de transport français notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité ou l'interconnexion dérogatoire concernées, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié à la date de la demande de rééquilibrage et le nouveau niveau de capacité certifié.