Article R336-8 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version24/03/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.

Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.

En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.

Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2017
12 textes citent l'article

Commentaire1


Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055336&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'D. 336-41 du code de l'énergie ; […] 15° Les délais relatifs à la déclaration prévue au article R. 521-42 du code de l'énergie ;

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Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-03 du 25 février 2022 concernant le projet de décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 336-10 du code de l’énergie et…

[…] Les dispositions relatives au mécanisme ARENH sont codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 7. Ce mécanisme est ouvert, selon l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à « tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ». 8. […] 95 Compte-rendu d'entretien entre les services d'instruction et la DGEC, (cote 121). 96 Voir en ce sens l'avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ; […]

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2ADLC, Avis 17-A-01 du 08 février 2017 concernant un projet de décret portant modification de certaines dispositions réglementaires relatives à l’accès régulé à…

[…] - le projet de décret modifiant les articles R. 336-8, R. 336-9, R. 336-16, R. 336-23, R. 336-26 à R. 336-28 et R. 336-35 du code de l'énergie relatif à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique peut être approuvé dans toutes ses dispositions et

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