Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique / Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées / Sous-section 1 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Article R336-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 1
Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Les dispositions relatives au mécanisme ARENH sont codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 7. Ce mécanisme est ouvert, selon l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à « tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ». 8. […] 95 Compte-rendu d'entretien entre les services d'instruction et la DGEC, (cote 121). 96 Voir en ce sens l'avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ; […]
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cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055336&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'D. 336-41 du code de l'énergie ; […] 15° Les délais relatifs à la déclaration prévue au article R. 521-42 du code de l'énergie ;
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