Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique / Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées / Sous-section 1 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Article R336-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.
Commentaires • 2
12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'R. 336-9, R. 336-12, R. 336-19, D. 336-41 du code de l'énergie ; […] 17° Les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport en application de l'article L. 431-3 du code de l'énergie.
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La CRE s'est vu notifier en conséquence, dans le délai prévu à l'article R.336-9 du Code de l'énergie, une demande de transmission à RTE de l'évolution des volumes d'ARENH devant être livrés à chacun de ces fournisseurs. […] Celle d'EDF demeure nulle dans les actes d'application que sont les "demandes d'ARENH" des articles R.336-9 à R.336-12 du Code de l'énergie, tandis les fournisseurs alternatifs peuvent au contraire choisir les années pour lesquelles ils souscrivent et les volumes qu'ils décident d'acheter, sous réserve du plafond global de 100 TWh.
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