Article R336-33 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version21/11/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.

La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.

En cas de dépassement du plafond, les quantités " Q " et " Qmax " sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.

Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités " Qmax " et " Q " sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 novembre 2020
12 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 novembre 2018

Par ailleurs, la CRE rend également, dans la délibération commentée, un avis favorable sur les autres dispositions du projet de décret portant sur le traitement des volumes d'ARENH demandés aux guichets antérieurs, ainsi que, à une seule réserve, sur la modification de la méthodologie de calcul des compléments de prix dans les conditions des articles R. 336-33 et suivants du Code de l'énergie.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06675
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Pour éviter les effets d'aubaine permettant d'acquérir de l'électricité à un prix régulé puis de le revendre sur le marché de gros de l'électricité à un prix supérieur, il comporte un mécanisme dit de 'complément de prix', au titre des articles L. 336-5, et R. 336-33 et suivants du code de l'énergie, consistant à faire payer un prix supplémentaire, calculé par la CRE, aux fournisseurs qui auraient acheté des volumes d'électricité supérieurs aux besoins de leurs clients.

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  • Force majeure·
  • Électricité·
  • Fournisseur·
  • Prix·
  • Suspension·
  • Énergie·
  • Accord-cadre·
  • Condition économique·
  • Clause·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06676
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Pour éviter les effets d'aubaine permettant d'acquérir de l'électricité à un prix régulé puis de le revendre sur le marché de gros de l'électricité à un prix supérieur, il comporte un mécanisme dit de 'complément de prix', au titre des articles L. 336-5, et R. 336-33 et suivants du code de l'énergie, consistant à faire payer un prix supplémentaire, calculé par la CRE, aux fournisseurs qui auraient acheté des volumes d'électricité supérieurs aux besoins de leurs clients.

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  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 28 juillet 2020, n° 20/06689
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Pour éviter les effets d'aubaine permettant d'acquérir de l'électricité à un prix régulé puis de le revendre sur le marché de gros de l'électricité à un prix supérieur, il comporte un mécanisme dit de 'complément de prix', au titre des articles L. 336-5, et R. 336-33 et suivants du code de l'énergie, consistant à faire payer un prix supplémentaire, calculé par la CRE, aux fournisseurs qui auraient acheté des volumes d'électricité supérieurs aux besoins de leurs clients.

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  • Sociétés·
  • Cadre·
  • Interruption·
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