Article R336-16 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 24 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-369 du 21 mars 2017 - art. 3

La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :

1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;

2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;

3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.

Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.de-pardieu.com · 5 avril 2017

[…] Jusqu'à l'intervention de ce décret, la clause de monotonie prévue à l'article R. 336-16 du code de l'énergie empêchait les fournisseurs alternatifs de : […]

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Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-03 du 25 février 2022 concernant le projet de décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 336-10 du code de l’énergie et…

[…] Les dispositions relatives au mécanisme ARENH sont codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 7. […]

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2ADLC, Avis 17-A-01 du 08 février 2017 concernant un projet de décret portant modification de certaines dispositions réglementaires relatives à l’accès régulé à…

[…] Elle relève ainsi que, bien que la rédaction de l'article prévoie que la comparaison s'effectue à un guichet donné entre les quantités demandées à ce guichet et le niveau plafond, les périodes de livraison d'ARENH s'opèrent sur des années glissantes. […] Ce plafond figure aujourd'hui à l'article L. 336-2 du code de l'énergie. L'article R. 336-6-1 du code de l'énergie indique que « le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison ». 41. […] Dans le cadre de son avis n° 14-A-16 du 20 octobre 2014, […]

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