Article R336-25 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.

En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.

Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'R. 336-25, R. 336-26, R. 336-27, D. 336-41 du code de l'énergie ; […] 17° Les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport en application de l'article L. 431-3 du code de l'énergie.

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