Entrée en vigueur le 6 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1
La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
[…] 3 Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le prix de l'électricité, […] Les dispositions modifiant le code de l'énergie remplacent celles relatives au mécanisme ARENH codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 5 Exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025, […] Le projet d'article R. 337-12 du code de l'énergie prévoit que si ces conditions ne sont plus réunies, la période d'application pour l'année considérée est révisée, dans la mesure du possible, dans les conditions prévues aux projets d'articles « R. 337-9 et R. 337-10 » (sic), […]