Article R337-19 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version18/11/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture.

Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.

Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018

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Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). […] pour la construction des TRVE, l'article R. 337-19 du code de l'énergie prévoit que le coût de la garantie de capacité est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. […] Par suite, en tenant compte du coût de la garantie capacitaire pour évaluer la « part approvisionnement du prix de fourniture des sites » dont la consommation est en tout ou partie effacée, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 novembre 2019
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Décisions7


1ADLC, Avis 19-A-07 du 25 mars 2019 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité

[…] De nombreuses observations sur les options méthodologiques retenues ont déjà été présentées dans l'avis n° 19-A-01 du 21 janvier 2019 relatif à un projet de décret sur une réforme de l'ARENH. […] comme elle l'a déjà fait dans son avis n° 19-A-01, qu'elle n'entend pas se substituer au juge de la légalité pour apprécier la conformité de la méthode proposée par la CRE aux dispositions du code de l'énergie et renvoie sur ce point aux doutes qu'elle a déjà exprimés aux paragraphes 142 à 186 de l'avis susvisé. 24. L'Autorité reconnaît que la mention de l'atteinte du plafond de l'ARENH au deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie est une source de difficulté pour la CRE, […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 424573
Annulation

[…] 6. Le troisième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie prévoit que « le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés ».

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  • 337-6 du code de l'énergie)·
  • 337-5 et l·
  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • 1) objet de la législation·
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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 431902
Rejet

Le prix des achats supplémentaires effectués par un fournisseur-type sur le marché de gros du fait de l'atteinte du volume maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF est inclus dans le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché qui entre dans la composition des tarifs en application de l'article L. 337-6 du code de l'énergie…. ,,En prévoyant, au deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie, que le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, […]

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  • 337-6 du code de l'énergie)·
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