Article R337-26 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/08/2017
>
Version18/11/2018

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 54

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 4 février 2021

C'est la CRE qui est chargée de formuler, à destination du Ministre en charge de l'énergie et du Ministre de l'économie, une proposition de tarifs respectant les principes posés par l'article L. 337-11 du Code de l'énergie aux termes duquel « les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures & […] L'article R. 337-26 du Code de l'énergie précise également les modalités de calcul des composantes des tarifs de cession.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 461379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « VI. – En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits » bleus « applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, […] A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Économie·
  • Associations·
  • Fournisseur·
  • Excès de pouvoir·
  • Recette

2Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 467489, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article./A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Économie·
  • Vente·
  • Recette·
  • Excès de pouvoir·
  • Fournisseur

3ADLC, Avis 16-A-15 du 08 juillet 2016 relatif à un projet de décret modifiant les articles R. 337-25 à R. 337-28 du code de l’énergie portant sur le tarif de…

[…] en renvoyant pour le reste à ses précédents avis, notamment n° 04-A-11 du 22 juin 200412, n° 14-A-14 du 26 septembre 201413 et n° 15-A-18 du 14 décembre 201514 et, d'autre part, […] En premier lieu, l'Autorité note que la rédaction des articles concernant les tarifs de cession est rigoureusement identique à celle adoptée six mois plus tôt concernant les TRV15 pour laquelle l'Autorité a déjà été consultée16 : toute modification de rédaction relative au tarif de cession doit donc en toute logique porter sur les parties du code de l'énergie concernant à la fois les tarifs de cession (articles R. 337-26 à R. 337-28) et les TRV (articles R. 337-19 à R. 337-21). 24. […]

 Lire la suite…
  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Cession·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Décret·
  • Réseau·
  • Fournisseur·
  • Coûts·
  • Fourniture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).