Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
Article D342-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;
3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.
Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.
Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.
Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.
Commentaires • 4
[…] la mission d'information des GRD. […] L. 342-1, D. 342-1 et D. 342-2 du Code de l'énergie. […] On regrette néanmoins que la définition des ouvrages de renforcement du réseau n'ait pas été clarifiée par la CRE en référence aux dispositions de l'article L.342-11 du Code de l'énergie[2] alors que la consistance de ces ouvrages – s'ils font partie de la solution de raccordement – devra désormais être décrite clairement par les GRD. […]
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=id">loi ESSOC [1] modifie l'article L. 342-2 du code de l'énergie en ouvrant la possibilité pour les producteurs ou les consommateurs de faire réaliser les travaux de raccordement. […] idArticle=LEGIARTI000031749081&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160101">article D. 342-2-2 du code de l'énergie. Cet article précise que le contrat entre le maître d'ouvrage et le demandeur du raccordement prend la forme d'un mandat. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] qu'ENEDIS expose que l'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 er et 2 du décret du 28 août 2007 codifiés aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du Code de l'énergie et est la seule solution techniquement et administrativement réalisable pour elle,
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[…] Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 22 février 2017, sous le numéro 02-38-17, présentée par M. R et M me R à l'encontre de la société Enedis. […] Elle soutient, qu'il ressort clairement de l'article D. 342-2 du code de l'énergie, que l'extension de réseau concerne le remplacement de réseau existant et, qu'en conséquence, l'interprétation des consorts R selon lequel le raccordement ne concernerait que des créations de nouveau réseau et non le remplacement du réseau existant est fallacieuse.
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3. Décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021 sur le différend qui oppose la société ELEC'CHANTIER 44 à la société Enedis relatif au raccordement d'une installation de…
[…] Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence qui réponde aux besoins en électricité du consommateur, dont le tracé est réalisable d'un point de vue technique et administratif et qui représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. […]
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[…] L'extension est « constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages […] ;quipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation» (article D. 342-1 du Code de l'énergie). […] du terrain d'assiette de l'opération (article L. 342-11 ancien du Code de l'énergie). […] Le nouvel article L. 342-21 du Code de l'énergie, aux termes duquel « le demandeur est le débiteur du raccordement », pourra s'appliquer sans contradiction. […]
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