Entrée en vigueur le 26 août 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 2
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
1° Un danger pour les personnes et les biens ;
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.
[…] dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, l'accès à ces réseaux prévue à l'article L. 322-8 du code de l'énergie ; […] Le II de l'article D. 342-8 du code de l'énergie prévoit que « s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées : […] d) Création d'un sous-réseau séparé ; […] L'article D. 342-9 du code de l'énergie prévoit que le « gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, […]