Article D342-14 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version26/08/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 26 août 2018

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