Article D342-16 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version26/08/2018

Entrée en vigueur le 26 août 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 5

Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production, lorsqu'elles ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, est effectué :

1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.

Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

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Entrée en vigueur le 26 août 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 5 décembre 2023, n° 22/00822
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article D. 342-16 du code de l'énergie, un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production d'électricité est effectué avant la mise en service d'une nouvelle installation, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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