Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Article R443-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
[…] 170.La société Direct Energie souligne également que l'activité de fourniture de gaz naturel est soumise à une autorisation ministérielle préalable, régie par les articles L. 443-1 et suivants ainsi que R. 443-1 à R. 443-3 du code de l'énergie. Selon elle, si le fournisseur était le fournisseur obligé des prestations de service public relatives à la gestion de clientèle pour le compte du GRD, ces textes auraient nécessairement subordonné la délivrance de l'autorisation requise à la justification par le fournisseur de sa capacité à assurer la bonne réalisation de ces prestations, de sorte que le fait que tel ne soit pas le cas démontre encore que l'obligation d'exécuter lesdites prestations n'est pas intrinsèquement liée à son activité de fourniture de gaz.
Lire la suite…- Fournisseur·
- Énergie·
- Réseau·
- Sociétés·
- Gaz·
- Clientèle·
- Gestion·
- Prestation·
- Contrats·
- Distribution