Article R443-2 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version14/03/2021
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La demande en vue de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant :

1° Au titre des informations relatives au demandeur :

a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;

b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;

c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;

d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;

2° Au titre des informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :

a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;

b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;

c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;

d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;

e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-44 :

- la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;

- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;

- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-44 à R. 121-63 ;

- pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ;

f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;

3° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :

a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;

b) De recours aux stockages de gaz ;

4° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 mars 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 6 mai 2020

[…] de réassurance dont le pétitionnaire bénéficie ( article R . 443 -2 du Code de l'énergie ). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039681095"> article L.446-10 du Code de l'énergie ) et ce pour une durée maximale de vingt ans ( article L.446-11 du Code de l'énergie

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Red on line · 25 avril 2018

Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
Confirmation

[…] 195.L'argument pris de ce que, si le législateur avait entendu faire du fournisseur l'interlocuteur unique du client final, il aurait subordonné la délivrance de l'autorisation ministérielle préalable à l'exercice de l'activité de fournisseur à la justification de la capacité à assurer la bonne réalisation des prestations de gestion de clientèle pour le compte du GRD, est sans valeur. En effet, une entreprise qui remplit l'ensemble des conditions requises, notamment, à l'article R. 443-2 du code de l'énergie démontre à suffisance de droit son aptitude à jouer le rôle d'interlocuteur unique auprès de clients finals qui sont autant ses clients que ceux du GRD et à l'égard desquels elle gère déjà la relation clientèle pour son propre compte.

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