Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
Article D446-7 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1
Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004989
[…] Par courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'attestation modificative du 14 janvier 2021 dès lors que cet acte constitue une mesure préparatoire à la signature / modification d'un contrat d'achat avec le cocontractant de biométhane (article D. 446-8 du code de l'énergie).
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