Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :
1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;
2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.
Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.
La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :
1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;
2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
Textes publiés • L'ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 réforme les procédures devant le Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie : Le Cordis est chargé de régler les différends portant sur l'accès aux réseaux publics de l'électricité et du gaz et de sanctionner les infractions au code de l'énergie. […] • Obligation d'achat du biométhane : L'article L. 446-2 du Code de l'énergie prévoit que certains fournisseurs de biogaz sont tenus de conclure un contrat d'achat avec tout producteur qui en ferait la demande. Ces acheteurs obligés étaient, sous l'empire de l'ancien article D. 446-14 du Code de l'énergie, […]
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Le code de l'énergie encadre aujourd'hui le soutien aux énergies renouvelables électriques et notamment le mécanisme de l'obligation d'achat. […] Le développement des cessions des contrats d'achat est un atout tant pour l'État que pour les opérateurs historiques. […] Premièrement, il est nécessaire de désigner un acheteur de dernier recours, comme cela est le cas pour le biogaz (article D. 446-14 du code de l'énergie). […]
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