Article R521-6 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 5

L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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