Article R521-13 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :


1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;


2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;


3° Fait procéder aux formalités de publicité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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