Article R521-54 du Code de l'énergie
Article R521-53
Article R521-55

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :


- aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;


- aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.


En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.


En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.


Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.


Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.


Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.


Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.


A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaires2

1Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ecologie.gouv

Cadre réglementaire de l'hydroélectricité Cadre juridique de l'exploitation des installations hydroélectriques L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux installations hydroélectriques sont rassemblées dans le livre V du code de l'Énergie. […] qui stipule que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau […] sans une concession ou une autorisation de l'État » (article L.511-1 du code de l'énergie). […] Il comprend en particulier : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, […] R . 523-1 à R . 523-3 et R . 524-1 à R . 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521 -16 du code de l'énergie , […] R.521 -4 et R. 521 -6 à R […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CADA, Avis du 16 novembre 2017, Préfecture de l'Aveyron, n° 20174252

[…] Les courriers correspondants ont été échangés entre la DRIRE et la société exploitante dans le cadre de la procédure de fin de concession qui est organisée par les articles R521-54 et suivants du code de l'énergie et ils contiennent, dans la perspective de la fin de la concession d'exploitation d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique et de son renouvellement, des informations relatives au bornage et à l'état des installations exploitées, qui est consigné, ainsi que le prévoit l'article R521-57 du même code, dans un procès-verbal d'état final. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).