Article D631-1 du Code de l'énergie

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Version25/02/2016
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1927 du 28 décembre 2016 - art. 2

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.

Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.


Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000036572425&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">D. 136-1 à D. 136-5. Ministre chargé de l'aviation civile 30 Décisions en matière de reconnaissance des formations des télépilotes visées à l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications. […] Code de l'aviation civile Articles D. 133-19 à D. 133-19-10. […] Code de l'énergie Articles D. 631-1 et D. 631-2. […]

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