Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE III : LE TRANSPORT / Chapitre Ier : Le transport par navire
Article D631-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1277 du 30 septembre 2022 - art. 1
La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.
Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.
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