Article R671-2 du Code de l'énergie
Article R671-1
Article R671-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions7

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200701Rejet

[…] En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la société Air Caraïbes, enregistré le 19 mai 2023, […] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. […] le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".

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2CADA, Avis du 3 novembre 2022, Préfecture de la Martinique, n° 20226032

[…] 2) les comptes rendus ou procès-verbaux des réunions s'étant tenues les 30 et 31 mai 2022 en préfecture en présence des compagnies aériennes ; […] S'agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R671-1 du code de l'énergie, « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximums des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section ». Elle constate, toutefois, que le kérosène ne fait pas partie de la liste des produits concernés, figurant à l'article R671-2 de ce code. Elle en déduit que le préfet de la Martinique n'est pas compétent pour décider d'augmenter les tarifs de vente du kérosène distribué par X dans les Antilles françaises et en Guyane.

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[…] Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le dé artement de la Guadelou e et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le réfet fixe les rix maximum des roduits étroliers dans les conditions révues ar la résente section. Ces rix sont calculés en fonction des coûts su ortés ar les entre rises et de la rémunération des ca itaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 de ce code : « I. – Sont réglementés les rix : / 1° Des su ercarburants sans lomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du étrole lam ant ; / 4° Des fiouls lourds (…) ».

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