Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Des fiouls lourds.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;
4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;
2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
[…] En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la société Air Caraïbes, enregistré le 19 mai 2023, […] 2. Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. […] le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 : " I. – Sont réglementés les prix : / 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du pétrole lampant ; / 4° Des fiouls lourds () ".
[…] 2) les comptes rendus ou procès-verbaux des réunions s'étant tenues les 30 et 31 mai 2022 en préfecture en présence des compagnies aériennes ; […] S'agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R671-1 du code de l'énergie, « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximums des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section ». Elle constate, toutefois, que le kérosène ne fait pas partie de la liste des produits concernés, figurant à l'article R671-2 de ce code. Elle en déduit que le préfet de la Martinique n'est pas compétent pour décider d'augmenter les tarifs de vente du kérosène distribué par X dans les Antilles françaises et en Guyane.
[…] Aux termes de l'article R. 671-1 du code de l'énergie : « Dans le dé artement de la Guadelou e et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le réfet fixe les rix maximum des roduits étroliers dans les conditions révues ar la résente section. Ces rix sont calculés en fonction des coûts su ortés ar les entre rises et de la rémunération des ca itaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l'article R. 671-2 de ce code : « I. – Sont réglementés les rix : / 1° Des su ercarburants sans lomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du étrole lam ant ; / 4° Des fiouls lourds (…) ».