Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers
Article R671-18 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.