Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises de transport / Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz / Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009
Article L111-8-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2
Pour l'application du présent paragraphe :
1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :
- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;
- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;
- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
Désormais, toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport (nouvel article L111-8-2 du Code de l'énergie). […] Afin de mieux comprendre ces dispositions, sont désormais définies les notions de contrôle direct ou indirect et de « quelconque pouvoir » (nouvel article L111-8-1 du Code de l'énergie). […] , individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers » (nouvel article L111-8-4 du Code de l'énergie). […] #8217;article L111-19 du Code de l'énergie).
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