Article D351-5 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 5

I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;

b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.

c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.

II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'article R. 351-5-1 suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.

L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.

III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.

L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.

Chaque année, l'entreprise ou le site transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.

Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
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Commentaires4


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 juin 2017

Ainsi, lorsqu'elles présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, ces entreprises voient leur tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité réduit, conformément à l'article D.341-8-1 du Code de l'énergie). […] idSectionTA=LEGISCTA000032045346&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l'énergie). […] Ce décret précise en outre que l'objectif de performance énergétique est apprécié au regard « des meilleures pratiques disponibles en terme de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication » (article D.351-5 modifié du Code de l'énergie).

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www.de-pardieu.com · 5 avril 2017

[…] se référer à la période t-3 pour mesurer la tendance haussière ou baissière de l'évolution d'achat d'ARENH par le fournisseur alternatif ; […] Il apporte des détails sur les plans de performance énergétique que doivent élaborer les consommateurs électro-intensifs pour bénéficier d'une réduction du TURPE et desquels ces consommateurs ne peuvent s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux s'ils veulent continuer à bénéficier de la réduction ( article D . 351 -5 du code de l'énergie

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coussyavocats.com · 17 mars 2017

Les dispositions réglementaires portant application de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie sont modifiées. […] D. 341-8-1). […] D. 341-12). Jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de l'article D. 341-12 sont applicables aux sites engagés dans une démarche d'installation d'un dispositif de comptage sous réserve de données de consommation certifiées.

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