Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
[…] toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les modifications qui ont été apportées au projet de décret après la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, à laquelle il avait été procédé en application du 1° de l'article R. 142-1 du code de l'énergie, […] 4. L'article R. 121-58 du code de l'énergie, […] dans sa rédaction antérieurement applicable, et celles des articles R. 121-45 à R. 121-48 du code de l'énergie, […] En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-29 du code de l'énergie que le législateur a décidé que la gestion comptable des opérations liées à la péréquation serait assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code, […]