Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
[…] toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les modifications qui ont été apportées au projet de décret après la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, à laquelle il avait été procédé en application du 1° de l'article R. 142-1 du code de l'énergie, […] 4. L'article R. 121-58 du code de l'énergie, […] dans sa rédaction antérieurement applicable, et celles des articles R. 121-45 à R. 121-48 du code de l'énergie, […] En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-29 du code de l'énergie que le législateur a décidé que la gestion comptable des opérations liées à la péréquation serait assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code, […]