Article D342-4-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-399 du 1er avril 2016 - art. 1

Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.

Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.


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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 27 avril 2017

En premier lieu, le décret prévoit que la convention de raccordement signée entre le gestionnaire du réseau et l'exploitant de l'installation d'éoliennes en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6 du code de l'énergie, lesquels fixent notamment le délai de raccordement à 18 mois. […] . » En deuxième lieu, le décret précise que les dispositions qu'il fixe relatives à l'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement peuvent être supplantées par celles prévues par le cahier des charges qui organise une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mars 2018, 403970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 1 er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, pris pour l'application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, a notamment pour objet de préciser les dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères. Il insère dans la partie réglementaire du code de l'énergie des articles fixant le point de départ du délai de dix-huit mois que les gestionnaires de réseau ne peuvent dépasser pour procéder au raccordement de ces installations aux réseaux publics d'électricité (article D. 342-4-1), […]

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