Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-20-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 5
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.