Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2
Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
Article 8 Pour les concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret : -les décisions d'arrêt ou de poursuite d'exploitation prises en application de l'article R. 521-63 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l'article R. 521-53 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ; […] R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…